O-7, r. 15 - Règlement sur les ordonnances verbales ou écrites d’un optométriste

Texte complet
7. Le présent règlement est en vigueur à l’exception du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1, des articles 3 et 4, du paragraphe 3 de l’article 5 et de toute autre disposition dans la mesure où elle concerne l’ordonnance de médicaments qui entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris par l’Office des professions du Québec en application du deuxième alinéa de l’article 19.4 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7).
Décision 2001-08-22, a. 7.